Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2102574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme C B, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle l’assistance public des hôpitaux de Paris (AP-HP) a considéré que son état de santé est guéri avec retour à l’état antérieur au 3 janvier 2020, et que les arrêts de travail à compter du 4 janvier 2020 soient pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur, dès lors qu’elle énonce qu’elle est contractuelle, alors que sa mise en stage a débuté le 1er septembre 2018 ;
— le docteur D ne l’a jamais rencontrée en décembre 2019 alors qu’il a décidé, conjointement avec le docteur A, de suspendre sa prise en charge au titre de l’accident de travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur appréciation, dès lors que son état de santé n’est pas guéri avec retour à l’état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 6 mars 2017 sur le fondement de l’article 9-1 alinéa 1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en qualité d’assistante socio-éducatif pour une durée de six mois au sein de l’établissement Louis Mourier relevant l’AP-HP. Son contrat a été renouvelé à deux reprises, jusqu’au 31 août 2018. Elle a été nommée stagiaire en qualité d’assistante sociale des usagers au grade d’assistante socio-éducatif à compter du 1er septembre 2018. Elle a été victime, le 29 juin 2018, d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté en date du 9 août 2018. Les arrêts de travail prescrits, du 29 juin 2018 au 3 janvier 2020, ont été reconnus imputables au service. Suite à l’avis du médecin statutaire du 27 janvier 2020, une date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2020 avec retour à l’état antérieur. Par un arrêté du 17 mars 2020, le directeur général de l’AP-HP a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail pour la période du 4 janvier 2020 au 31 janvier 2020, au motif qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, et a fixé la date de consolidation au 3 janvier 2020. Lors de sa séance du 5 novembre 2020, le comité médical a confirmé la guérison par retour à l’état antérieur au 3 janvier 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a fixé la date de guérison de l’accident de travail du 29 juin 2018 avec un retour à l’état antérieur au 3 janvier 2020. Il s’agit de la décision contestée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article 2 du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ». En vertu de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ». Aux termes de l’article R. 441-1 du code de la sécurité sociale : « Les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4 ». Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
3. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. En l’espèce, comme il a été dit au point 1, Mme B a été recrutée en tant qu’en agent contractuel au sein de la fonction publique hospitalière, sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, et qu’elle possédait ce statut d’agent contractuel à la date de son accident de travail du 29 juin 2028. Son contrat de travail initial stipule qu’elle bénéficie de la protection sociale dans les conditions fixées par le décret n°91-155 du 6 février 1991. Il s’ensuit que Mme B, en sa qualité d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière à la date de l’accident de service dont elle a été victime, est donc soumise, en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 6 février 1991, pour la couverture du risque accident du travail, aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Le litige qui oppose Mme B à l’APHP a trait à la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée pour l’application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire. Au surplus, il ressort des arrêtés du 17 mars 2020 et du 9 décembre 2020, qu’en cas de litige, ces derniers peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale territorialement compétent. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et qu’il appartient à l’intéressée de saisir la juridiction judiciaire si elle s’y croit fondée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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