Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n°260170 et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2026, Mme D… E… A… et M. C… B…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Idiatou B…, représentés par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires à Conakry ont refusé à l’enfant Idiatou B… Conakry la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la délivrance du visa sollicité dans le même délai;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant Idiatou est exposée à un risque d’excision et que son maintien sur le territoire guinéen l’expose directement à une atteinte grave et irréversible à son intégrité physique; l’urgence résulte de la séparation familiale, notamment entre l’enfant et son père ; l’état de santé de l’enfant constitue un élément supplémentaire d’urgence ; l’urgence résulte de l’inertie de l’administration ; Mme A… est exposée à devoir reprendre la procédure de regroupement familial ab initio ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n°260181 et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2026, Mme D… E… A…, représentée par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 6 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires à Conakry lui ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la délivrance du visa sollicité dans le même délai;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant Idiatou est exposée à un risque d’excision et que son maintien sur le territoire guinéen l’expose directement à une atteinte grave et irréversible à son intégrité physique; l’urgence résulte de la séparation familiale, notamment entre l’enfant et son père ; l’état de santé de l’enfant constitue un élément supplémentaire d’urgence ; l’urgence résulte de l’inertie de l’administration ; elle est exposée à devoir reprendre la procédure de regroupement familial ab initio ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les décisions contestées.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n°2601170 et n°2601181 présentées par Mme A… et M. B… présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :«Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4 En l’espèce, les circonstances invoquées par les requérants qui demandent la suspension de l’exécution des décisions consulaires sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur les recours dont ils justifient l’avoir saisie par un courrier reçu le 22 janvier 2026, selon lesquelles l’état de santé de leur fille nécessite des soins, qu’elle risque d’être excisée en Guinée sous la pression familiale, que les décisions prolongent la séparation de la famille sont insuffisantes à caractériser, au regard de l’absence d’éléments réellement probants versés à l’instance, une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que l’administration n’ait statué sur le recours dont elle est saisie.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetée en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2601170 et n°2601181 de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… A… et à M. C… B….
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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