Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de certificat de résidence du 3 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2504369 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1990 à Akbou (Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande réceptionnée le 3 novembre 2021 tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. Pour justifier de l’existence de la décision qu’il conteste, M. A produit seulement un accusé de réception d’un courrier tamponné par les services de la préfecture le 3 novembre 2021 ainsi qu’un récépissé d’une demande de renouvellement de certificat de résidence valable du 8 avril 2025 au 7 juillet 2025, sans produire de copie du courrier réceptionné le 3 novembre 2021 ni donner d’indication sur son contenu. En outre, à supposer même que ce courrier ait contenu un dossier demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » complet dès cette date, cette demande n’a pas été effectuée dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. A ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. Par ailleurs, la décision contestée par M. A daterait du 3 mars 2022, soit il y a près de trois ans, et M. A, qui soutient par ailleurs que les récépissés de cette demande ne lui ont pas été délivrés de manière continue, ne justifie d’aucune démarche antérieure au 24 mars 2025, date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision attaquée, pour connaître les suites données à sa demande ou en contester le rejet. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A est titulaire d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler valable jusqu’au 7 juillet 2025. Par suite la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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