Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2305366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2304565 du 8 juin 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) a refusé sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de faire droit à sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent le 4° du II de l’article D. 251-4 du code de l’énergie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et 22 mars 2024, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance du 3° du II de l’article D. 251-4 du code de l’énergie.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 15 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 févier 2023, dont M. A… demande l’annulation, le président-directeur général de l’ASP a refusé sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort de la décision attaquée du 21 février 2023 que si elle mentionne la qualité de celui qui l’a prise, à savoir le président-directeur général de l’ASP, elle ne comporte ni son prénom, ni son nom et ni sa signature. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé, que la décision du 21 février 2023, ainsi que celle portant rejet de recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’ASP de réexaminer la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme demandée par M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 février 2023 et portant rejet de recours gracieux de l’ASP sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ASP de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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