Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. F… A… conteste devant le tribunal la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de M. E… A… de regroupement familial en faisant valoir qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il ne pouvait bénéficier de cette procédure mais devait solliciter une procédure de réunification familiale. Pour contester la décision attaquée, M. E… A… se borne à soutenir que s’étant marié après sa demande d’asile et disposant de ressources suffisantes et d’un logement, il relevait effectivement du dispositif de regroupement familial. Toutefois, il ne conteste pas le motif invoqué par le préfet de la Sarthe tenant au fait que le bénéficiaire d’une protection internationale ne pouvait recourir au regroupement familial, celui-ci devant solliciter une procédure de réunification familiale. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de mettre en œuvre la procédure de réunification familiale en saisissant les autorités compétentes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… A….
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le président,
M. D… B…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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