Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre et le 22 décembre 2025, M. A… se disant C… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document de nature à régulariser sa situation dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, la décision attaquée ayant pour effet de le placer dans une situation irrégulière à raison de laquelle il a perdu son emploi, puis son logement ; il se trouve à présent sans domicile fixe et dépourvu de ressources ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-10 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* il a été procédé à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour du requérant ;
* la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est frauduleuse dès lors qu’elle a été présentée sous l’identité de M. C… B… par M. A… se disant M. E… D… ; ces dispositions n’ont donc pas été méconnues ;
* elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… se disant M. E… D… au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ;
* il n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2521815 par laquelle M. A… se disant C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
et les observations de Me Morel, avocate de M. A… se disant C… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A… se disant C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant soudanais né le 4 mai 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mars 2024. Le 9 avril 2024, une personne se présentant sous cette identité a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A… se disant C… B… demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… se disant C… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. A… se disant C… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… se disant C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… se disant C… B…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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