Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2201813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la société Eider, représentée par la Selarl Lex Publica, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 1120 émis le 3 décembre 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude pour un montant de 269 710,37 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des pénalités qui lui sont infligées ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Aude une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre n’est pas signé et il n’est pas justifié que le bordereau l’est alors qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature habilitant son auteur ;
- le calcul du montant des pénalités déroge au cahier des clauses administratives générales et déséquilibre les relations contractuelles ;
- le bien-fondé des pénalités n’est pas établi car dès la fin du mois de novembre 2019, les équipements étaient opérationnels ;
- les pénalités, qui représentent 88% du marché de base, sont manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude, représenté par la Selarl Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eider une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le bordereau du titre est effectivement signé par une personne dûment habilitée ;
- le mode de calcul des pénalités pouvait régulièrement déroger au cahier des clauses administratives générales ;
- les prestations ne pouvaient être réceptionnées, même partiellement, avant le 14 juin 2021 et la fourniture rejetée n’a toujours pas été enlevée ;
- les pénalités ont pour objet d’être dissuasives et leur nature excessive n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Santin, représentant le SDIS de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Aude a lancé une consultation par appel d’offres ouvert afin d’acquérir un simulateur de formation pour les sapeurs-pompiers sur le site de Carcassonne. L’offre de la société Eider a été retenue et l’acte d’engagement a été signé le 9 janvier 2019 prévoyant la fourniture, la pose, l’installation, la mise en service et la formation pour un module d’observation, un module de technique de lance, de progression et de ventilation opérationnel, un module de traitement des fumées et une centrale d’acquisition des données, pour un coût total de 324 214,68 euros. Les modules dont il s’agit prenaient la forme de caissons, réalisés sur la base de conteneurs maritimes et ayant pour objet d’observer le développement du feu, de mettre en œuvre des techniques de lutte contre l’incendie, le tout devant être équipé d’un système de récupération et de traitement des fumées et d’un système de mesure avec une centrale d’acquisition des températures. Il était également prévu une prestation d’enlèvement de l’ancien caisson d’observation et une autre consistant en l’aménagement du site pour des montants respectifs de 19 471,08 euros et 34 074,39 euros.
2. Alors que le délai de réalisation des prestations était initialement fixé à quatre mois, deux avenants successifs ont été conclus, les 17 mai et 6 août 2019, afin de prévoir une date d’échéance au 30 novembre 2019. Il résulte de l’instruction que le président du SDIS a pris plusieurs décisions prononçant l’ajournement de l’admission des fournitures et prestations du marché, le 11 décembre 2019, le 8 juillet 2020, le 7 décembre 2020 et le 16 avril 2021. Par courrier du 20 août 2021, il a prononcé le rejet partiel des éléments fournis et accepté sans réserve le caisson multi-volumes, soit les modules permettant la mise en œuvre de techniques de lance, de progression et de ventilation opérationnel. Le 3 décembre 2021, le SDIS de l’Aude a émis à l’encontre de la société Eider un titre de recette d’un montant de 269 710,37 euros, correspondant aux pénalités de retard sur une durée de 439 jours. Par sa requête, la société Eider demande l’annulation de ce titre et, à titre subsidiaire, la réduction des pénalités à de plus justes proportions.
Sur la régularité en la forme du titre :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 4, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l’instruction que si le titre de recette adressé à la société Eider ne comporte pas la signature de son auteur, elle permet de régulièrement l’identifier comme étant M. A…, directeur départemental. Or, il ressort du bordereau du titre de recette qu’il est effectivement signé électroniquement par cette même personne et une attestation du payeur départemental de l’Aude rend compte de la régularité du procédé de signature électronique. Enfin, le SDIS verse aux débats l’arrêté du 2 juillet 2021 désignant M. A… comme pouvoir adjudicateur et le chargeant notamment de l’exécution et du règlement des marchés, en lui donnant pour ce faire délégation afin de prendre tout acte d’exécution.
7. Dans ces conditions, le titre en litige a été régulièrement émis et signé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 du présent jugement doit être écarté.
Sur le montant des pénalités de retard :
8. A titre liminaire, le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que les pénalités sont égales à 1/500ème du nombre de jours de retard multiplié par la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant du prix de base, hors taxe, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble si le retard rend l’ensemble inutilisable.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et services, alors en vigueur : « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ».
10. Il résulte de l’instruction que le calcul des pénalités de retard du marché en litige déroge à celui prévu par le CCAG, de telle sorte que ces pénalités sont d’un montant deux fois supérieur à celui prévu au CCAG. Toutefois, dès lors que cette dérogation est expressément mentionnée et que les parties en ont contractuellement convenu, elle n’entache pas d’irrégularité le contrat ou les pénalités infligées. Par ailleurs, si la requérante soutient que le mode de calcul conduit à un déséquilibre des relations contractuelles et à une fragilité de la situation des entreprises, ces seules allégations ne permettent pas de regarder le mode de calcul des pénalités comme étant entaché d’une irrégularité. Le moyen tiré de l’irrégularité du mode de calcul des pénalités doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, le SDIS a calculé les pénalités en litige sur la base d’une valeur de 307 187,21 euros correspondant à celle des prestations réceptionnées le 14 juin 2021, soit le module technique de lance, le module de traitement des fumées, l’enlèvement de l’ancien caisson et les aménagements nécessaires du site.
12. Si la société Eider fait valoir qu’elle aurait procédé à l’enlèvement de l’ancien caisson avant le 14 juin 2021, date retenue par le pouvoir adjudicateur pour infliger la pénalité de retard en litige, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
13. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi contradictoirement le 14 juin 2021 que le caisson multi-volumes, correspondant au module de technique de lance, de progression et de ventilation opérationnel, livré par la société Eider, ne remplissait pas l’ensemble des spécifications techniques requises, compte tenu de l’absence de garde-corps et de toiture, d’une fissuration des briques réfractaires de la douche et d’une sortie anormale de fumée depuis le système de filtrage. Par ailleurs, la société Eider n’a pas contesté, et ne conteste pas plus dans ses écritures en défense, les courriers d’ajournements pris le 11 décembre 2019, le 8 juillet 2020, le 7 décembre 2020 et le 16 avril 2021 qui font état des malfaçons affectant ce caisson. Dès lors, l’argument selon lequel cette prestation aurait pu être réceptionnée avant le 14 juin 2021 doit être écarté.
14. Enfin, si la société Eider soutient avoir procédé à la formation du personnel et aux aménagements du site, il résulte du cahier des clauses techniques particulières que ces postes ne peuvent être accomplis que postérieurement à la réception régulière des différents caissons puisque l’objectif était de permettre leur raccordement et la formation des membres du SDIS à leur utilisation. Or, alors même que le constat d’huissier rend compte de raccordements manquants voire inexistants, il ressort du courrier du SDIS du 20 août 2021 que le caisson d’observation et la centrale d’acquisition des données ne peuvent être réceptionnés en l’état.
15. Dans ces conditions, la société Eider n’établit pas que les pénalités auraient été calculées sur le fondement d’une valeur des prestations erronée.
16. En troisième lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
17. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
18. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
19. Le montant des pénalités en litige représente 71% du montant du marché. Si la société Eider fait valoir que ces pénalités représentent 88% du montant des prestations qui ont été réceptionnées, il lui incombe de fournir les prestations manquantes et l’infliction des présentes pénalités n’exclut pas le paiement desdites prestations lorsque celles-ci seront réceptionnées.
20. Toutefois, bien que les pénalités viennent sanctionner un retard conséquent de 439 jours, elles sont d’un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché.
21. S’il est vrai que le CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et de service prévoit, dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2021, un plafonnement des pénalités de retard à 10% du montant du marché, ce texte ne s’applique pas au marché en litige et il demeure possible de déroger contractuellement à ces stipulations étant rappelé que les parties avaient en l’espèce décidé de déroger au calcul des pénalités tel que prévu par le CCAG alors en vigueur. Par ailleurs, la société Eider n’apporte aucun élément relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables.
22. En outre, la réception des prestations a fait l’objet de plusieurs décisions d’ajournement sans que les malfaçons relevées ne puissent être efficacement résolues. Et, il résulte de l’instruction que la société Eider a fait part de son éloignement géographique pour inviter le SDIS à réaliser, seul, de nouveaux essais et réglages en encourageant une « approche empirique », alors qu’une telle démarche n’incombait nullement au pouvoir adjudicateur en vertu du cahier des clauses techniques particulières. Également, si la société Eider soutient qu’il faudrait diminuer la charge calorifique elle ne justifie nullement du procédé à adopter ou du bien-fondé de cette proposition au regard de l’objet des modules dont il s’agit. Enfin, le SDIS de l’Aude fait état d’un préjudice certain, bien que non quantifié par lui, compte tenu de l’impossibilité de former efficacement les sapeurs-pompiers sur place.
23. Dans ces conditions, compte tenu des manquements de la société Eider et de l’impact de ceux-ci il y a lieu de ramener le montant des pénalités à une proportion de 50% du montant total du marché, soit la somme de 188 881 euros. Dès lors, il y a lieu d’annuler le titre de recettes en litige en tant seulement que son montant excède la somme de 188 881 euros.
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais exposés par elles en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 269 710,37 euros émis le 3 décembre 2021 par le SDIS de l’Aude à l’encontre de la société Eider est annulé en tant seulement qu’il excède le montant de 188 881 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de l’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eider et au service départemental d’incendie et de secours de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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