Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2408638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2408638 les 20 juin 2024, 9 mars 2026 et 25 mars 2026, M. D… K…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui restituer le document d’identité retenu ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou, à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui restituer le document d’identité retenu dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’impossibilité de s’assurer de la composition régulière de la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à l’absence de qualification d’une menace à l’ordre public suffisante pour édicter une mesure portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. K… ne sont pas fondés.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2408640 le 20 juin 2024, M. K…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer le document d’identité retenu ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2024 ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
III – Par une requête enregistrée sous le n° 2510457 le 18 juin 2025, M. K…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer le document d’identité retenu ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande serait déclarée caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2024 ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. K…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1987 a sollicité le 10 décembre 2020 le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont M. K… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un second arrêté du 17 juin 2024, dont M. K… demande également l’annulation, le préfet de la Seine Saint Denis l’a assigné à résidence. Enfin, par un troisième arrêté du 13 juin 2025, dont M. K… demande aussi l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence.
Les requêtes nos 2408638, 2408640 et 2510457 présentées par M. K… concernent la situation d’un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2408638 :
Par une décision du 15 octobre 2024, M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mai 2024 :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. F… J…, signataire de l’arrêté du 13 mai 2024, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. K… ou commis une erreur de fait avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K…, qui a notamment rempli la fiche de renseignement à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, aurait été empêché de présenter des observations utiles au soutien de celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, M. K… soutient que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale, il n’est pas justifié que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été consulté par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le représentant de l’État.
Toutefois, il résulte des dispositions du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du même code peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. Ainsi, dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée.
D’autre part, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 14 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour retenir que la présence de M. K… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort, vol, violences et viol. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, M. K… conteste que les faits révélés par la consultation du traitement lui soient imputables et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n’auraient pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cependant, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé avant tout, pour considérer que la présence en France de M. K… constituait une menace à l’ordre public, sur la circonstance qu’il a été condamné le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans avec détention à domicile sous surveillance électronique, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et le requérant ne conteste pas ces faits. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à la condamnation récente dont M. K… a fait l’objet, que les données qui figurent dans le traitement des antécédents judiciaires aient déterminé le sens de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : /1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis s’est réunie le 14 mars 2024 afin d’examiner la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. K…. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par M. I… G…, commandant divisionnaire fonctionnel de police, que M. B… E… y a siégé en tant que représentant de la mairie de Gagny et Mme H… A… en qualité de personnalité qualifiée désignée pour sa compétence en matière sociale. Il ressort des mentions de l’arrêté n° 2023-3868 du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement de Bobigny et de Saint-Denis, que M. G… est désigné pour y siéger en qualité de président, M. E… en qualité de personnalité désignée pour sa compétence de maire d’une commune du département de la Seine-Saint-Denis et Mme A… en qualité de personnalité désignée pour sa compétence en matière sociale. Il s’ensuit que la composition de la commission du titre de séjour était régulière. M. K… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 432-11 prévoit : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, devant le tribunal, la copie d’un pli postal contenant la convocation de M. K… devant la commission du titre de séjour, retourné à ses services avec la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant à un motif de non-distribution. Il verse également une enveloppe présentée comme ayant contenu cette convocation, portant un tampon de prise en charge par les services postaux en date du 28 mars 2024, alors que la commission du titre de séjour s’est réunie le 14 mars 2024. Toutefois, cette enveloppe ne porte pas le numéro de recommandé figurant sur le courrier de convocation de M. K… devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de l’erreur de plume entachant la décision attaquée, dans laquelle le préfet a indiqué que le pli avait été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’irrégularité de la convocation de M. K… devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission du titre de séjour du 14 mars 2024 a été envoyé à M. K… en lettre recommandée avec accusé de réception et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" »
Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 précité, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour considérer que la présence en France de M. K… constituait une menace à l’ordre public, sur la circonstance qu’il a été condamné le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans avec détention à domicile sous surveillance électronique, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Alors que le requérant ne conteste pas ces faits, le préfet était fondé à estimer qu’il représentait une menace à l’ordre public et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. K… ne conteste pas les éléments de l’arrêté selon lesquels il est entré en France en 2009 et a été mis en possession de titres de séjour à partir de 2017, il est marié avec une ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire français et père de deux enfants nés en France en 2012 et 2015 avec lesquels il ne résiderait plus. De plus, ainsi qu’il vient d’être dit, son comportement représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à ce titre doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 31 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. K…, présenté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. K… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. K… doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 34 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 36 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. K… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. K… pendant une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’existe plus de communauté de vie avec son épouse et leurs deux enfants. En dépit de sa durée de présence en France et de la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 34 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2024 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 34 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2024, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, alors que M. K… se borne à soutenir que le préfet n’a pas pris en compte son adresse ni qu’il devait sortir de la Seine-Saint-Denis compte tenu de son activité professionnelle sans davantage de précision ni justificatifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. K… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement, l’obligation pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juin 2025 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 31 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2024, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 45 à 47, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2408638, ainsi que les requêtes nos 2408640 et 2510457 doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. K… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2408638.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408638 de M. K… ainsi que les requêtes nos 2408640 et 2510457 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… K…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Sa-Pallix.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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