Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 juin 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’établissement national de la solde a rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 juillet 2024 en tant que cette décision porte sur un trop-perçu d’indemnité de mobilité géographique des militaires d’un montant
de 2 166,66 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet
de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables
qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification
de la décision ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration : " La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve
pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ".
3. Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 4125-1 du code de la défense :
« I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu
dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles
L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. ".
4. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision
du 15 octobre 2024 par laquelle l’établissement national de la solde a rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 juillet 2024 en tant que cette décision porte sur un trop-perçu d’indemnité de mobilité géographique des militaires d’un montant de 2 166,66 euros. La décision
du 27 juillet 2024 comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la nécessité de saisir la commission de recours des militaires dans un délai de deux mois. Par application des dispositions de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2, l’exercice par le requérant le 29 juillet 2024 d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 15 octobre 2024, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de saisine de la commission de recours des militaires. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le requérant devant la commission de recours des militaires n’a été enregistré que le 31 octobre 2024, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 4125-2 du code de la défense citées au point précédent qui a couru à partir du 29 juillet 2024, date de l’exercice du recours gracieux. Par suite, la commission de recours des militaires n’ayant pas été saisie dans le délai prescrit, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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