Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2507018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2507018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2025, M. B… A… informe le tribunal qu’il a effectué une demande de changement d’affectation de la maison d’arrêt de Tours au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne afin de se rapprocher de sa famille.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. A… se borne à indiquer au tribunal que sa famille a adressé les justificatifs à sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins de solliciter son changement d’affectation vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour faciliter les parloirs. A supposer même que M. A… puisse être regardé comme concluant à l’annulation d’une décision de rejet de sa demande de changement d’affectation, dont il n’établit ni même n’allègue l’existence, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 27 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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