Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B G épouse D et M. A J D représentés par Me Dalmas, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à Mme B G épouse D, à M. A J D et aux enfants C E D, K H L D et I D, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la séparation des membres de la famille, de la dégradation de l’état de santé de E D et des difficultés rencontrées en raison de leur non-maîtrise de la langue arabe ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à Mme B G épouse D, à A J D et aux enfants mineurs C E D, K H L D et I D, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, afin de rejoindre celui qu’ils présentent comme leur époux et père, M. F D H, ressortissant originaire de la république démocratique du Congo, les requérants invoquent la durée de séparation des membres de la famille, ainsi que la dégradation de la situation de santé de la jeune C E D. Toutefois, le seul « rapport médical » versé à l’instance faisant état de ce que la jeune fille, âgée de 16 ans, présente un " trouble anxieux réactionnel et secondaire à l’instabilité familiale qu'[elle] vit actuellement " ne saurait suffire à attester d’une situation d’urgence avérée, alors d’ailleurs que l’enfant est dûment pris en charge du point de vue sanitaire. Les conséquences induites par l’exécution de la décision en litige sur la scolarité des enfants, en l’absence de maitrise de la langue arabe, ne sont pas davantage suffisamment étayées alors qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que c’est par choix personnel que les demandeurs de visa ont quitté en 2017 la République démocratique du Congo pour rejoindre le Maroc. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. F D H se rend régulièrement dans ce pays pour y visiter les intéressés. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B G épouse D et de M. A J D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G épouse D et à M. A J D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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