Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601792, complétée par un mémoire le 10 février 2026, M. B… C… et Mme E… A… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 22 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue du regroupement familial,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’inauthenticité des documents d’état civil produits,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le regroupement familial a été autorisé par le préfet,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601837 enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2601597 du 30 janvier 2026 ;
- les requêtes n°s 2601591 et 262848 enregistrée les 27 janvier 2026 et 12 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de M. C…,
- et celles la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. B… C… d’avec son épouse Mme E… A…, ressortissante sénégalaise dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de la Vienne en date du 8 juin 2024, étendue le 12 août 2024 à leur fils D… né le 10 juin 2024, pour lequel un visa a pareillement été sollicité, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil de la demandeuse de visa et, partant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 22 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme E… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… et Mme A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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