Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2302164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C… A…, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Méry-sur-Cher a délivré un permis de construire n° PC 18150 22 V0005 à M. D… B…, pour le réaménagement intérieur d’une ancienne écurie en gîte accueillant moins de 15 personnes, sur les parcelles cadastrées section ZH n° 77 et section ZH n° 81 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Méry-sur-Cher a rejeté son recours gracieux en date du 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Cher une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Méry-sur-Cher, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, M. A… invoque sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé à proximité du projet de construction envisagé. Il soutient que le projet entrainerait la création de vues sur sa propriété, des nuisances sonores et l’augmentation du trafic routier.
5. En l’espèce, M. A… n’est pas voisin immédiat du projet litigieux, la distance séparant celui-ci et sa propriété étant d’environ 300 mètres, avec une végétation dense et quelques constructions séparant les deux parcelles. Le requérant, qui se fonde uniquement sur une communication des pétitionnaires diffusée sur les réseaux sociaux, évoquant « une vue à 360 degrés » depuis le projet, ne fournit aucun élément probant établissant l’existence d’une vue directe sur sa propriété. Concernant les nuisances sonores, le requérant se borne à se référer à un commentaire laissé sur le site Google mentionnant des « fêtes jusqu’au bout de la nuit ». Or, le projet envisagé consiste uniquement en un gîte d’une capacité de quatre personnes, et non en une salle des fêtes. De plus, la végétation entre les propriétés constitue un écran sonore naturel limitant la propagation du bruit. Enfin, s’agissant de l’augmentation du trafic routier, compte tenu de la faible capacité d’accueil du gîte, l’impact serait négligeable.
6. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance, de la végétation et de l’urbanisation environnante, il n’est pas établi que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de M. A…. Dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l’annulation des décisions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 750 euros à verser à la commune de Méry-sur-Cher, d’une part, et la somme de 750 euros à verser à M. B…, d’autre part.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 750 euros à la commune de Méry-sur-Cher et la somme de 750 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Méry-sur-Cher et à M. D… B….
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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