Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2025, n° 2502025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants de l’aire d’accueil de grand passage située sur le territoire de la commune de Fains-Véel.
Elle soutient que :
— il a été constaté le 17 juin 2025 l’occupation de l’aire d’accueil par 4 caravanes, installées sans autorisation et branchées de façon illicite sur les équipements de l’aire, posant une problématique de sécurité et empêchant l’installation de potentiels futurs groupes déclarés ; une caravane supplémentaire s’est installée le 19 juin 2025 ; ce qui constitue une situation d’urgence ;
— une tentative de médiation est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants de l’aire d’accueil de grand passage située sur le territoire de la commune de Fains-Véel (Meuse).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. La communauté d’agglomération soutient que la mesure d’expulsion sollicitée est justifiée par l’urgence. Toutefois, si elle relève que les occupants de l’aire d’accueil de grand passage de Fains-Véel se sont branchés de façon illicite sur les équipements de cette dernière, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un risque tant pour les occupants de l’aire d’accueil que pour les tiers. En outre la communauté d’agglomération se borne à faire état de l’installation de « potentiels futurs groupes déclarés » et n’établit pas ainsi l’urgence qu’il y aurait à libérer les emplacements illégalement occupés.
5. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas justifiée par l’urgence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.
Fait à Nancy, le 30 juin 2025
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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