Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 avr. 2025, n° 2400199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2024 et le 24 mars 2025, M. D A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 1 599,61 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 998,06 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022, et de lui accorder une remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler le titre émis par le département du Calvados, le 27 décembre 2023, pour procéder au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre, le cas échéant, à la caisse d’allocations familiales du Calvados de procéder à la restitution des sommes recouvrées au titre des indus ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur d’enregistrement de sa date de naissance ;
— la décision du 23 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est de bonne foi et se trouve dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette compte tenu de la précarité de sa situation financière.
Par des mémoires enregistrés le 28 janvier 2025 et le 27 mars 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une nouvelle étude de ses droits, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. D A, le 23 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 070 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022. M. A a contesté cette décision le 31 décembre 2022 et a sollicité une remise totale de sa dette, le 3 juillet 2023. Par la décision du 23 novembre 2023, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle de 1 599,61 euros. M. A sollicite la remise totale de la dette et demande l’annulation du titre exécutoire émis le 27 décembre 2023 pour son recouvrement.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a délivré, le 2 novembre 2022, à M. A son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, qui mentionne la date du 1er mai 1998 et non celle du 1er mai 1991, date que M. A avait précédemment indiquée dans son dossier de demande de revenu de solidarité active. M. A fait valoir que l’OFPRA a commis une erreur de retranscription, qui expliquerait la date erronée du certificat de naissance, et produit un courrier du 30 septembre 2023 transmis au procureur de la République par lequel il a sollicité la rectification de la date mentionnée sur son certificat de naissance. Toutefois, cette seule demande de rectification ne peut suffire à établir que M. A serait né le 1er mai 1991 et non le 1er mai 1998. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à considérer que M. A n’était pas âgé de vingt-cinq ans au moment de sa demande et ne remplissait pas la condition d’âge prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé d’un montant initial de 8 070 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022, est légalement fondé.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, la décision du 23 novembre 2023 a été signée par M. C qui disposait d’une délégation de signature, par arrêté du 5 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine un changement de situation administrative de M. A, sa date de naissance retenue par l’OFPRA dans son certificat de naissance étant le 1er mai 1998 et non le 1er mai 1991 comme initialement mentionné et pris en compte par le département du Calvados pour déterminer les droits de M. A au revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales du Calvados a réétudié les droits de M. A et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 070 euros. Si M. A, qui sollicite la remise totale de sa dette, invoque sa bonne foi, la circonstance qu’il ne serait pas à l’origine de cet indu, à la supposer avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise partielle ou totale de l’indu qui doit s’apprécier au regard de sa situation de précarité. En l’espèce, M. A, qui exerce une activité de plombier chauffagiste depuis le 5 juin 2023, perçoit un salaire qui s’élevait à 1 686,87 euros en janvier 2025 tout en devant honorer mensuellement un loyer conventionné de 248 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’une violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, M. A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 1 599,61 euros sur l’indu de revenu de solidarité active pour tenir compte de ses difficultés financières, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’annulation du titre exécutoire doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados une somme au titre des frais exposés par le requérant pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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