Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20827/2025 du 4 octobre 2025, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de ce qu’elle risque d’être éloignée à tout moment
- la mesure d’éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens n’est fondé
Vu :
- l’arrêté du 7 octobre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2025 à 15 h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ratrimoarivony représentant Mme B….
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°20827/2025 du 4 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B… ressortissante malgache née le 13 juin 1991 à Nosy Be, de quitter le territoire français. Mme B… demande la suspension des effets de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Mme B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire. Dès lors, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que pour prononcer la mesure d’éloignement du territoire français de Mme B…, l’arrêté du 4 octobre 2025 se fonde sur le fait que la présence de la requérante sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation par un jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 29 juillet 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement indignes Toutefois, d’une part, l’arrêté du 4 octobre 2025 qui ne fixe aucune interdiction de retour, ne procède à aucun examen de la situation personnelle de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale, d’autre part, Mme B… atteste d’une durée de séjour significative sur le territoire depuis 2016 lui ayant permis de bénéficier de titres de séjour depuis 2021.Elle vit avec son conjoint, ressortissant français avec lequel elle élève leurs quatre enfants nés à Mayotte dont la plus jeune née le 8 mars 2025 et produit des attestations de paiement des collations de ses enfants scolarisés et des factures d’achat de produits alimentaires justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, la requérante a bénéficié par le tribunal judiciaire d’une remise de peine de quatre mois et six jours pour ces faits ayant conduit à une fin de peine le 5 octobre 2025. Dans ces conditions, compte tenu du quantum de la peine qui a été réduit, de la relative ancienneté de ces faits et au regard de la durée de séjour et de l’intensité de ses liens à Mayotte, Mme B… est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté du 4 octobre 2025 est intervenu en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du droit au séjour de Mme B…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2025 n °20827/2025 portant obligation de quitter le territoire français à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B… et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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