Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2318278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, sous le n° 2314890, M. B… A…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision méconnait les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 11 mars 2025 sous le n° 2318278, M. B… A…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 10 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision méconnait les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 10 mai 2023. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 octobre 2023, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2314890 et n° 2318278 présentées par M. A… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour abandon de famille et non-paiement d’une prestation ou d’une pension alimentaire en 2020, ainsi que d’une procédure pour usage de faux en écriture du 1er janvier 2020 au 20 juillet 2020.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des article 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision du 4 octobre 2023 se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
En deuxième lieu, si M. A… conteste l’exactitude matérielle des faits d’abandon de famille qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que le classement sans suite de cette procédure est dû à la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites pénales et non à des infractions insuffisamment caractérisées. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 2 décembre 2020 avant le classement sans suite de la procédure pour usage de faux en écriture. Dès lors, la matérialité de l’ensemble des faits mentionnés au point 4 doit être regardée comme établie. En outre, ces faits, qui se sont déroulés trois ans avant la décision attaquée, étaient récents à la date de cette décision et ne sont pas dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2314890 et n° 2318278 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Aide juridique
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Pacte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Cliniques ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir d'achat ·
- Inflation ·
- Référence ·
- Garantie ·
- Décret ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Atteinte ·
- Libération conditionnelle ·
- Libération ·
- Droit public
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Engagement ·
- Résiliation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Soins palliatifs ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Ayant-droit ·
- Traitement ·
- Volonté ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Révision ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Développement durable
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.