Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2410839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D… B… et Mme A… F… épouse B…, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure C… E…, représentés par Me Belliard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à C… E… en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Moroni a délivré le visa sollicité le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Moroni a délivré, le 25 septembre 2024, le visa sollicité à C… E…. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme F… épouse B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme F… épouse B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… F… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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