Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 20 mars 2026, n° 2515902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 12 septembre, 16 octobre et 21 novembre 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 ;
- elle est actuellement toujours logée, de manière très temporaire, chez des personnes âgées chez lesquelles elle intervient en qualité d’aide à domicile.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 6 janvier et 11 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une offre de logement a été présentée à la requérante, que cette dernière a acceptée, logement qu’elle occupe depuis le 7 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h25.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme B… A… comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2, avec mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement social lié au logement. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement. Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un tel logement. Il résulte, toutefois, des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, qu’un logement de type 2 situé à St Sébastien sur Loire (Loire-Atlantique), et adapté à la situation de la requérante, a été proposé à cette dernière par la commission d’attribution de logement du 20 janvier 2026 et que cette dernière l’a accepté et y réside depuis le 7 février 2026. Par suite, à la date du présent jugement, Mme B… A… doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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