Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2510996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Elle indique avoir fait droit à la demande du requérant et l’avoir convoqué à un rendez-vous le 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande du requérant et a décidé ainsi de lui fixer un rendez-vous en préfecture le 16 septembre aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B tendant à ce que la préfète du Rhône lui permette de déposer son dossier de demande de titre sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n’est pas fondé à demander qu’il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l’occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner récépissé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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