Annulation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 3 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire d’Alata a délivré à la SAS Bati Catalea un permis de construire deux maisons d’habitation avec deux piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279, situé lieudit La Tuscia.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées dans un espace stratégique agricole délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 12 mai 2025, la SAS Bati Catalea, représentée par Me Sechi, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Alata qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Alata a délivré à la SAS Bati Catalea un permis de construire deux maisons d’habitation avec deux piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279 situé lieudit La Tuscia.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet des constructions contestées, bordé au Nord et à l’Ouest par des espaces ayant conservé leur caractère naturel, s’inscrit dans un espace d’habitat diffus. Si la société requérante fait valoir que le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles bâties et constitue une « dent creuse », il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune d’Alata. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en délivrant un permis de construire sur cette parcelle, en dépit de son classement en zone AUC du plan local d’urbanisme de la commune, et alors même que la société pétitionnaire se prévaut de ce que le maire ne s’était pas opposé à une déclaration préalable en vue d’une division foncière et de l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel, le maire d’Alata a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par la PADDUC.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 du maire d’Alata.
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SAS Bati Catalea quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2023 du maire d’Alata est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Bati Catalea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à la SAS Bâti Catalea.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Carence ·
- Contrat d’hébergement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Aérodrome
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Tierce personne ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Attribution de logement ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Administration ·
- Dispositif ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Royaume du maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.