Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2512174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire du 26 décembre 2025, M. C… déclare de désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Brassart, représentant M. C…, qui confirme le désistement du requérant,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Le désistement de la requête de M. C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais
Prononcé en audience publique le 31 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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