Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2513589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur leur recours du 4 mars 2025 dirigé contre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé un montant de 20 349,60 euros de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » au lieu du montant estimé de 29 350 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la demande en tenant compte du montant initial estimé à 29 350 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
La requête déposée par M. et Mme B… le 4 août 2025 n’était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester, pas plus que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire, les requérants n’ayant produit, notamment, l’accusé de réception du courrier du 4 mars 2025 portant recours devant l’Agence nationale de l’habitat contre la décision du 6 novembre 2024, elle-même non produite. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 août 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n’ont pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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