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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2418529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant la couverture de la Maison Magrès située au 23 rue Jean Duplessis (44760) qui ont entraîné des infiltrations dans les plafonds et les murs du bâtiment, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’évaluer tous les postes de préjudices ;
2°) de confier à l’expert les missions spécifiques suivantes ;
— émettre un avis circonstancié sur les responsabilités encourues par les défendeurs et déterminer leur part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
— soumettre un pré-rapport aux parties.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement du 2 mai 2013, elle a confié à la société ENR Atlantique la réfection complète de la couverture de la Maison Magrès dans le cadre du lot 1 d’un marché public de travaux ; en raison de l’impossibilité de cette société de reprendre le chantier, elle a conclu un marché de substitution le 23 octobre 2014 avec la société Couverture de Jade ; par procès-verbal de réception des travaux du 1er décembre 2014, le maître d’œuvre a proposé une réception des travaux sous réserve ; en 2018, la commune a entrepris une opération de rénovation de la Maison Magrès dans laquelle est intervenue la société Couverture de Jade ;
— toutefois, dans le cadre de ces travaux de rénovation, il a été constaté lors de la mise à nu du bâtiment en novembre 2021 de nombreux désordres affectant la toiture caractérisés par l’utilisation de matériaux non adaptés pour la pose des tuiles, des dégradations des voliges, du pare-pluie et du pare-vapeur, ainsi qu’une installation non adéquate des tuiles, qui ont engendré de nombreuses infiltrations et des souillures des plafonds et murs du bâtiment ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où la commune envisage d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
La requête a été communiquée aux sociétés Couverture de Jade, Entoria et Lloyd’s Insurance Company SA qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Bernerie-en-Retz a confié par acte d’engagement du 2 mai 2013 à la société ENR Atlantique la réfection complète de la couverture de la Maison Magrès dans le cadre du lot 1 d’un marché public de travaux. Cette société n’étant pas en mesure de reprendre le chantier au regard de la liste importante des réserves établie par procès-verbal du 3 juillet 2013, la commune a conclu un marché de substitution avec la société Couverture de Jade pour la finalisation des travaux par acte d’engagement du 28 novembre 2014. Par procès-verbal de réception des travaux du 1er décembre 2014, la commune en qualité de maître d’œuvre a proposé une réception des travaux sous réserve de l’exécution des travaux et prestations énumérés à l’annexe n° 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 28 novembre 2014. En 2018, la commune de La Bernerie-en-Retz a entrepris une opération de rénovation de la Maison Magrès dans laquelle est intervenue la société Couverture de Jade. Dans le cadre de ces travaux, lors de la mise à nu du bâtiment en novembre 2021 par la société Maurice Leroy et Fils, il a été constaté des désordres affectant la couverture de la Maison Magrès, non visibles jusque-là en raison de la présence de dalles suspendues faisant office de plafond, qui ont entraîné de nombreuses infiltrations. La commune de La Bernerie-en-Retz demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
4. Dans le cadre d’une opération de rénovation de la Maison Magrès, lors de la mise à nu du bâtiment en novembre 2021, de nombreux désordres affectant la couverture ont été constatés, caractérisés par l’utilisation de matériaux non adaptés pour la pose des tuiles, la détérioration de certaines voliges, du pare-pluie et du pare-vapeur. Les tuiles n’avaient en outre pas été installées avec un pourcentage de pente adéquat au regard de la situation géographique du bien et des exigences du document technique unifié (DTU). Ces différents désordres ont engendré des infiltrations et des souillures sur les plafonds et murs du bâtiment. Sur demande de la commune, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 13 décembre 2021. Une expertise sur site a été diligentée le 3 janvier 2022 par un expert désigné par l’assureur de la commune, à laquelle avaient été conviés la société Couverture de Jade, son assureur, la société Lloyd’s London et la société Entoria, qui n’étaient pourtant pas présents. Au regard de l’ampleur des dommages, la commune requérante a procédé, à ses frais, à la reprise de l’intégralité de la couverture ainsi que de la charpente. Par courriel du 16 janvier 2023, la société Entoria a fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas s’appliquer en l’absence de preuve. La requérante envisage une action en responsabilité décennale. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée par la commune de La Bernerie-en-Retz revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mission de l’expert :
5. En premier lieu, la demande de la commune de La Bernerie-en-Retz tendant à ce que l’expert émette un avis circonstancié sur les responsabilités encourues par les entrepreneurs et détermine leur part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être rejetée dès lors que cette demande est relative à une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher. Il y a lieu de limiter la mission de l’expert à un constat des désordres invoqués et à un avis motivé sur les causes et origines de ceux-ci et à leur imputabilité éventuelle aux intervenants dans les travaux.
6. En deuxième lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la commune de Bernerie-en-Retz tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique « C-06.01 – Couverture – Étanchéité : généralistes » et demeurant rue de la Crâ à Pont Saint Martin (44860), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux opérations de réfection de la couverture de la Maison Magrès située 23 rue Jean Duplessis dans la commune de La Bernerie-en-Retz (44760), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la couverture de la Maison Magrès, caractérisés par l’utilisation de matériaux non adaptée pour la pose des tuiles, la détérioration de certaines voliges, du pare-pluie et du pare-vapeur, ainsi qu’une mauvaise installation des tuiles, ayant généré des infiltrations dans les plafonds et mur du bâtiment, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) évaluer les postes de préjudices ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de La Bernerie-en-Retz ;
— la société Couverture de Jade ;
— la société Entoria ;
— la société Lloyd’s Insurance Company SA.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Sous réserve d’un éventuel accord, les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Bernerie-en-Retz, à la société Couverture de Jade, à la société Entoria, à la société Lloyd’s Insurance Company SA, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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