Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2606089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire, demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires organisée le 15 mars 2026 dans la commune de La Plaine, en annulant l’élection de M. D… B… au conseil communautaire de Cholet Agglomération.
Il soutient que M. D… B…, second candidat proclamé élu au conseil communautaire de Cholet agglomération à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à La Plaine, a été proclamé élu à tort. Etant candidat supplémentaire, il n’a vocation à intégrer le conseil communautaire qu’en cas de remplacement d’un conseiller ayant perdu définitivement son mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée à M. D… B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huin,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à La Plaine, commune de plus de 1 000 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « La Plaine, pleinement pour vous » conduite par Mme A… C… a obtenu 359 voix, soit 100 % des suffrages exprimés. Par son déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection de conseillers communautaires organisée le 15 mars 2026 dans la commune de La Plaine, en annulant l’élection de M. D… B… au conseil communautaire de Cholet agglomération.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…). ». L’article L. 273-8 du même code précise que : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…). ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code que : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…). ». L’article L. 273-10 du même code dispose que : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. (…). ». Enfin, l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…). ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 9 janvier 2026, pris pour l’application de l’article L. 5211-6-1 précité du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de La Plaine un siège au conseil communautaire de Cholet Agglomération. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamé élu M. D… B…, candidat supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… B… au conseil communautaire de Cholet Agglomération est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à M. D… B….
Une copie sera adressée à Cholet Agglomération.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Huin
Le président,
T. GiraudLa greffière,
S. Monrocq
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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