Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2402601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril et le 26 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite :
— cette décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision expresse :
— elle n’est pas datée ni signée, et n’y figure ni l’identité ni la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 février 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en dernier lieu en août 2022. Par un courrier notifié le 12 mai 2023 auprès des services de la préfecture de la Gironde, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement principalement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement de l’article L. 423-23 du même code. Le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu’elle devait être déposée en ligne. M. C a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour par voie électronique le 27 juin 2023. Le 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié une « clôture de la demande » de titre de séjour au motif qu’il n’apportait pas d’élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement édictée le 30 mai 2021 à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet aurait rejeté sa demande et la décision du 23 septembre 2024 portant refus d’enregistrement de celle-ci.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par voie électronique le 27 juin 2023. À cette occasion, il s’est vu remettre une « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Ce document constitue la preuve du dépôt de son dossier, mais ne saurait être regardé comme le récépissé par lequel le préfet, enregistrant la demande de l’intéressé, autorise sa présence sur le territoire et l’admet à souscrire une demande de titre de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le silence de l’administration sur la demande de titre de séjour de M. C n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, mais une décision implicite de refus de l’enregistrer.
4. En second lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision notifiée sur l’espace dématérialisé du requérant le 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde a clôturé sa demande de titre de séjour, et doit ainsi être regardé comme ayant refusé d’enregistrer cette demande. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 23 septembre 2024 ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire d’une demande de titre de séjour.
8. La décision du 23 septembre 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant est motivée, d’une part, par la circonstance que M. C a fait l’objet le 30 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, et d’autre part, de la circonstance qu’il ne fait état d’aucun élément nouveau au regard de sa précédente situation.
9. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le premier de ces motifs ne pouvait valablement justifier le refus de procéder à l’instruction de la demande.
10. En outre, le requérant se prévaut, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’éléments postérieurs à l’arrêté du 30 mai 2021, et donc nouveaux, en particulier son mariage avec une ressortissante lituanienne le 22 octobre 2022, lequel est susceptible de justifier la délivrance à son profit d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Gironde a considéré qu’il ne faisait pas état d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 23 septembre 2024 portant refus d’enregistrer sa demande doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 23 septembre 2024 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Lanne, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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