Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2504940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 27 août 2024, tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a entrepris depuis la fin de l’année 2022 des démarches en vue de se voir délivrer des titres de séjour, tout d’abord en qualité d’étudiant puis au titre de la vie privée et familiale ; le récépissé qui lui a été délivré sur ce dernier fondement ne l’autorisait pas à travailler, de sorte qu’il se trouve en difficulté financière, avec son compagnon, notamment pour payer leur loyer ; ses anciens employeurs ont pourtant manifesté leur volonté de le recruter ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ;
* la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
* la décision méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504699 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France en 2017, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu ensuite délivrer des certificats de résidence en cette qualité, le dernier expirant le 3 janvier 2023. Après avoir en vain sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, il a déposé le 27 août 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, et tout d’abord, du fait du changement de statut sollicité par M. B, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus opposés à des demandes de renouvellement de titre de séjour. Ensuite, pour justifier d’une atteinte grave et immédiate portée par le refus de séjour à sa situation, le requérant fait valoir que les récépissés qui lui ont été délivrés ne l’autorisaient pas à travailler et qu’en raison de ce refus, il ne peut exercer d’activité professionnelle et ainsi contribuer financièrement aux dépenses de son couple, alors que son compagnon, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, n’est pas en mesure de subvenir seul à leurs besoins, et notamment au paiement de leur loyer, malgré les allocations logement qu’ils perçoivent. Si M. B produit d’une part des actes d’huissier et des situations de compte datant de janvier et juillet 2024 attestant d’arriérés de loyer, ces documents sont anciens et d’ailleurs antérieurs à la demande de titre de séjour, et ne permettent pas d’établir l’existence d’une atteinte immédiate à la situation du requérant. De même, si ce dernier produit un courrier de son ancien employeur, dans le secteur de la restauration, attestant de sa volonté de renouveler son contrat, cette seule circonstance n’est pas de nature, en l’absence d’éléments suffisamment précis sur la situation du couple, à démontrer que le refus en litige serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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