Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 11 juil. 2025, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2021 et 2022, ainsi que de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Potelières (Gard).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à contester la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Peretti,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre des années 2021 et 2022 ainsi qu’à la taxe foncière sur les propriétés bâties 2023 dans les rôles de la commune de Potelières (Gard). Par la présente requête il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () III. – () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition »
3. M. C ne conteste pas avoir souscrit le 2 juillet 2020 une déclaration modèle « H1 » concernant le local en litige et dans laquelle il faisait état d’un d’achèvement de sa maison d’habitation, en ajoutant la mention « c’est encore en travaux ». En outre, dans ses déclarations de revenus souscrite au titre des années 2020, 2021 et 2022, il a déclaré résider à cette adresse au 1er janvier de chacune de ces années. Par ailleurs, les documents qu’il produit, et qui consistent en une facture pour des panneaux de bois ciment et en des conduites et accessoires en PVC, ne sont pas de nature à contredire les propres déclarations de l’intéressé et à établir que le bâtiment ne serait pas habitable. De même, l’expertise réalisée par un assureur constate diverses malfaçons dont aucune ne remet en cause le caractère habitable de son logement. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que son logement n’est pas imposable sur le fondement de l’article 1380 du CGI.
4. Par suite, les conclusions à fin de décharge de cotisation de taxe foncière doivent être rejetées. Il y a lieu également, pour le même motif, de rejeter les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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