Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2025, n° 2507059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, sous le n° 2507059, M. B… E… D… conteste son expulsion du logement en résidence universitaire du centre régional des œuvre universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine à la suite de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n° 2405658 du 24 septembre 2024.
Il soutient que :
- l’expulsion de son logement en résidence universitaire du CROUS de Bordeaux-Aquitaine a été ordonnée sans respecter les délais légaux et en faisant croire aux forces de l’ordre qu’il n’était plus étudiant alors qu’il est toujours scolarisé jusqu’à ce jour ; la trêve hivernale a été enfreinte en anticipant son expulsion ce qui constitue une violation du droit français, de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, du droit de l’Union européenne et de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
- M. C… A… qui avait connaissance de sa pathologie, à savoir un déficit immunitaire commun variable, a décidé de poursuivre la procédure d’expulsion tout en étant conscient de l’arrivée de l’hiver et des conséquences que cela aurait sur son état de santé ; il s’agit d’un abus d’autorité et d’un cas de mise en danger de la vie d’autrui.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 2507535, M. B… D… présente la même contestation avec la même argumentation que celle développée dans la requête n° 2507059.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2507059 et 2507535, introduites par M. D…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. En premier lieu, si M. D… entend contester l’ordonnance n° 2405658 du 24 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de quitter sans délai, le logement l’appartement 508, au village 1, sis 16 avenue de Collegno à Talence, qu’il occupait sans droit ni titre, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, à recourir à la voie de la cassation qui lui est ouverte par les articles R. 523-1 et suivants du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, si M. D… reproche à M. C… A… d’avoir poursuivi la procédure d’expulsion alors qu’il connaissait son état de santé et soutient qu’il a fait preuve d’un abus d’autorité, il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de connaitre de ce litige.
6. Enfin, M. D…, dont les écritures ne permettent pas d’identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente ses requêtes. Par suite, les requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… enregistrées sous les nos 2507059 et 2507535 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D….
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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