Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2527241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 14 novembre 2000 et entré en France en juillet 2024 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 22 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 26 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A… de comprendre les motifs des décisions en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police fait état du rejet de la demande d’asile présentée par l’intéressé, de la date de son entrée en France de laquelle se déduit la durée de sa résidence en France et indique qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, compte tenu de son entrée récente sur le territoire national, le 16 juillet 2024 selon ses déclarations, de l’absence de justification d’insertion professionnelle ou de liens privés et familiaux sur le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
10. M. A… ne fait état dans ses écritures d’aucun élément justifiant l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de police ne s’est pas fondé, pour prendre la mesure d’éloignement contestée, sur les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a seulement entendu informer M. A… qu’il s’exposait éventuellement, en cas de maintien irrégulier sur le territoire français, aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Nicolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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