Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2525188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2525188/1-2, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour déposée le 31 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n’a pas déféré à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- sa décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- l’autorité administrative a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n° 2533387/1-2, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour déposée le 31 août 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Sangue, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le fait qu’il exerce un métier en tension et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ainsi que d’une erreur de droit ;
- le préfet de police de Paris a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 11 avril 1990, déclare être entré le 13 décembre 2018 sur le territoire national, où il a demandé sans succès la protection internationale de la France. Il a déposé, le 31 août 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il a demandé au tribunal, dans sa première requête n° 2525188/1-2, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa seconde requête n° 2533387/1-2, M. A… demande l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision non formalisée de refus de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ainsi que.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2525188/1-2 et n° 2533387/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de la demande de titre :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 31 août 2025, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document
« constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations sur ce point, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… est entré sur le territoire national en décembre 2018 et justifie de sa présence régulière sur le territoire national depuis 2019, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu’il a exercé l’activité d’employé polyvalent à compter du 14 décembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2022 au service de trois employeurs différents, à savoir la société MZ Concept établie Saint-Maur (94) de décembre 2020 à avril 2021, la SAS Rayane établie à Montreuil (93) en mai 2021 et la société Tacos Grand Angle établie à Montreuil (93) d’août 2021 à avril 2022. Il travaille depuis le 16 mai 2022 au sein de la SAS Le Cinque Terre, (Paris 15ème) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine d’abord puis de pizzaiolo. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de M. A… et de son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé le titre de séjour que celui-ci a sollicité. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
L’aide juridictionnelle à titre provisoire n’a pas été accordée à M. A…. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée de refus par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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