Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2205174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 27 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2021 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine en tant qu’il met à sa charge la somme de 109,79 euros ;
2°) de prononcer la décharge à payer de la somme de 109,79 euros ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— il a adressé une demande préalable tendant au reversement de la somme de 252,76 euros ;
— le différentiel de 109,79 euros reste inexpliqué par des chiffres cohérents ;
— en raison des désagréments causés par les dysfonctionnements de l’administration à l’origine du trop-perçu, il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. B relatives à l’indemnisation d’un quelconque préjudice fiscal sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, membre du corps des attachés d’administration au ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, a, par arrêtés du 23 décembre 2020 et du 22 janvier 2021, été détaché au ministère de l’intérieur et nommé en qualité de directeur du secrétariat général commun départemental du Bas-Rhin à compter du 1er janvier 2021. Le 12 mai 2021, le ministère chargé de l’agriculture a émis un certificat de cessation de paiement de ses traitements prenant effet au 1er juillet 2021. Toutefois, l’intéressé a continué de percevoir son traitement en juillet et août 2021. Le 5 novembre 2021 la direction départementale des finances publiques des
Hauts-de-Seine a émis à son encontre un titre de perception correspondant à un trop-perçu de 8 498,22 euros. S’estimant redevable de la somme de 8 245,46 euros, soit un différentiel de 252,76 euros en sa défaveur, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public par lettre du 27 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2022. Par sa requête, M. B conteste le reliquat de 109,79 euros restant à sa charge à la suite de régularisations effectuées par le ministère de l’agriculture et demande la réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Il n’est pas sérieusement contesté par le requérant que le reliquat de 109,79 euros mis à sa charge correspond au prélèvement à la source pour l’année 2021. Il lui appartient donc, s’il s’y croit fondé, de saisir la direction générale des finances publiques afin de régulariser, le cas échéant, sa situation fiscale. Dès lors que cette circonstance est sans incidence sur son
bien-fondé, les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de recette en litige en tant qu’il met à sa charge la somme de 109,79 euros en raison du trop-perçu ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral :
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
4. Si M. B soutient qu’il a été confronté à des « tracasseries et jeux de trésorerie » constitutifs d’un préjudice moral, la négligence de l’administration, à la supposer établie, ne saurait être regardée en l’espèce comme excessive et ouvrir droit à indemnisation en faveur de M. B qui, au demeurant, ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité du préjudice invoqué. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’agriculture.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme C, première-conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Mère
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Servitude ·
- Aviation civile ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Orange
- Aérodrome ·
- Aéronef ·
- Redevance ·
- Circulation aérienne ·
- Syndicat mixte ·
- Aviation civile ·
- Service ·
- Usage ·
- Transport ·
- Dispositif d'éclairage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Affectation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Police ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Passeport ·
- Conclusion ·
- Identité nationale ·
- Cartes ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.