Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2601718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le refus de sa demande de levée de prescription biennale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
La requête présentée par Mme A… consiste seulement à présenter au tribunal des justificatifs de ressources, la décision attaquée ainsi qu’un courrier adressé à la CAF de la Vendée en vue de la levée de la prescription biennale qui lui est opposée, sans comporter l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 1er décembre 2025, date à laquelle la décision qui comportait l’indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l’avoir interrompu, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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