Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2024, n° 2302621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A Fouques demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2022 en tant qu’il mentionne qu’il ne voulait pas se rendre à la formation à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) en l’absence de délai de route conformément à la réglementation et qu’il mentionne qu’il s’agit d’une situation qui peut interroger son sens du service public ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mentionner dans le CREP qu’il n’a pas consenti à effectuer le trajet vers la DISP, en dehors de l’horaire collectif de travail, sur son temps personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du 21 mars 2024 prononçant la clôture de l’instruction au 24 avril 2024 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat que l’entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l’autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l’évaluation de la manière de servir de l’agent. Le compte rendu d’entretien présente ainsi la nature d’un acte indivisible.
3. M. Fouques, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, se borne à demander l’annulation du compte rendu de son appréciation professionnelle de l’année 2022 dans la seule mesure où il comporte deux mentions relatives à un différend sur les modalités d’un déplacement. Ces conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Fouques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Fouques et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 3 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302621
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