Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ne donnant pas suite à sa demande de renouvellement de détachement sur un poste de professeur de lettres au collège français Françoise Dolto de Majunga à Madagascar.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que ce poste va être mis au mouvement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par Mme B… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé sa demande de renouvellement de détachement sur un poste de professeur de lettres au collège français Françoise Dolto de Majunga (Madagascar). En l’espèce, la requérante n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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