Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Macouillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 du ministère de l’intérieur lui infligeant une sanction disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2025 du silence gardé par le ministère de l’intérieur sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière depuis le 26 juillet 1993, qu’il a été victime d’un accident de service en 2002, que lors de la pandémie de 2020, il a été reconnu particulièrement vulnérable, qu’il a été déféré devant un conseil de discipline et que, par une décision du 5 août 2025, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatorze mois, dont huit fermes lui a été infligée, qu’il a formé un recours gracieux le 30 septembre 2025 auquel il n’a été apporté de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de revenus pendant plusieurs mois et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise en violation du principe de loyauté dès lors que la sanction proposée initialement était plus faible que celle décidée par le ministre et qu’il n’a donc pas pu préparer sa défense, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que les faits reprochés sont antérieurs de plus de trois ans, que la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas établis.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2600693, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 août 2025, notifiée le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A… C…, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2ème classe affecté à la préfecture de Seine-et-Marne, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 14 mois dont 8 mois fermes et 6 mois avec sursis. Cette sanction a été motivée par des faits de refus de se conformer aux instructions hiérarchiques de nature à altérer les liens de confiance avec sa hiérarchie et ayant eu de lourdes conséquences sur l’activité du service. M. C… a formé un recours gracieux reçu le 2 octobre 2025 par le ministre de l’intérieur et resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 au greffe du présent tribunal, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 susvisé : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire. ».
En l’état de l’instruction, aucune des moyens soulevés par le requérant pour demander la suspension de la décision du 5 août 2025 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Au surplus, et quand bien même la décision contestée a eu pour conséquence de priver l’intéressé de son traitement pendant huit mois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la présente demande de suspension a été enregistrée au greffe du présent tribunal plus de cinq mois après son entrée en vigueur, alors que M. C… doit reprendre son service le 8 avril 2026, soit dans moins de deux mois, et d’autre part, que le requérant n’est pas intégralement privé de revenus puisqu’il dispose de son allocation temporaire d’invalidité et a été autorisé à exercer une activité accessoire pendant sa période d’exclusion temporaire de fonctions, et que celle-ci lui procure des revenus. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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