Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2510964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour méconnait l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour l’expose au prononcé d’une mesure d’éloignement, qu’il se trouve dans une situation administrative précaire, a procédé à toutes les démarches prévues, risque de perdre son emploi et porte une atteinte à son droit au séjour et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il attend d’obtenir un rendez-vous depuis le 19 février 2025 et que le délai est anormalement long ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’est née suite à la demande de rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1988, est entré sur le territoire en octobre 2009 selon ses déclarations. Le 19 février 2025, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par voie électronique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous, M. B… fait valoir que le refus de lui accorder un tel rendez-vous en vue de l’obtention de son titre de séjour le place dans une situation administrative précaire en l’exposant à une mesure d’éloignement et compromet l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant fait valoir être présent en France depuis 2009 et ne justifie pas d’une précédente demande de titre de séjour. Dès lors, il a contribué lui-même à la situation de précarité invoquée et ne peut pas la faire valoir pour justifier une urgence suffisante au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l’absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous, suite à la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches simplifiées », il n’établit ni même n’allègue avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa demande déposée le 19 février 2025. Par suite, il ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité routière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Majorité ·
- Fonction publique
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Département ·
- Charges ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sri lanka ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Information
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Validité ·
- Amende ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.