Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A se disant Bertrand C, représenté par Me Durgun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Durgun, avocate de M. A se disant Bertrand C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A se disant Bertrand C, a été enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Bertrand C, ressortissant camerounais né en 1987, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 14 avril 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A se disant Bertrand C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A se disant Bertrand C.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont entachées d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si le requérant soutient qu’il justifie d’une relation stable depuis 2020 avec une ressortissante française et qu’il s’occupe de la fille mineure de sa compagne, les quelques attestations produites au dossier sont cependant insuffisantes pour établir tant l’ancienneté que l’intensité des liens allégués, le requérant ayant au surplus indiqué lors de l’audience que, arrivé en France en 2019, il avait cherché à conclure un PACS avec une autre personne. Par ailleurs, s’il soutient avoir toujours travaillé et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a produit, il n’a pu produire en revanche par une note en délibéré que quelques fiches de paie dont la plus ancienne remonte à décembre 2024. Par ailleurs, à l’exception d’un cousin, ressortissant français, il ne peut faire état d’autres liens personnels et familiaux en France et d’éléments d’intégration. Enfin, entré en France à l’âge de 32 ans, il a vécu l’essentiel de sa vie hors de France et ses parents séjournent toujours dans le pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant l’arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). ".
8. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’il existe un risque pour que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pu présenter aux services de police un justificatif de domicile et qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Si le requérant soutient qu’il justifie d’une adresse personnelle à Haguenau et ainsi de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas ainsi utilement les autres motifs fondant la décision attaquée. Il en est de même lorsqu’il soutient qu’il est bien intégré à la société française et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et compte tenu des motifs exposés précédemment, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation, alors même que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus de la requête de M. A se disant Bertrand C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. A se disant Bertrand C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Bertrand C, à Me Durgun et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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