Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2509854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 5 juillet 2023, un point pour une infraction commise le 6 juillet 2023, un point pour une infraction commise le 3 mars 2024 et la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 14 septembre 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2025.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- sont irrecevables car dépourvues d’objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. A… des points pour les infractions commises les 6 juillet 2023 et 3 mars 2024, dès lors que ces points ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les points retirés en raison des infractions commises les 6 juillet 2023 et 3 mars 2024 ont été restitués à M. A… respectivement les 8 mars 2024 et 2 décembre 2024, avant l’enregistrement de sa requête. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces deux décisions de retrait de points sont irrecevables car dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. A… pour une infraction commise le 14 septembre 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points consécutif aux infractions des 5 juillet 2023 et 14 septembre 2024 ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
M. A… soutient n’avoir reçu, pour aucune des infractions commises, les informations requises par le code de la route.
S’agissant des infractions commises le 5 juillet 2023 et le 14 septembre 2024, si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent aux infractions commises le 5 juillet 2023 et le 14 septembre 2024, il n’établit pas, à défaut de les produire à l’instance, que les titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée dont M. A… a été destinataire comportaient les informations requises par le code de la route. Si le ministre verse également à l’instance un spécimen d’avis de contravention, il n’établit pas non-plus, à défaut de les produire, que les titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée dont M. A… a été destinataire étaient conformes à ce modèle. L’administration n’apporte pas non plus la preuve que M. A… aurait été antérieurement destinataire d’un avis de contravention comportant lesdites informations, notamment celles relatives à la nature et la qualification des infractions. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant successivement un point et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 5 juillet 2023 et le 14 septembre 2024 ont été prises au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 5 juillet 2023 et 14 septembre 2024. Dans ces conditions, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant successivement retraits d’un point et de trois points du capital de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commise le 5 juillet 2023 et le 14 septembre 2024 et de la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
DÉCIDE :
Article 1 : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur portant successivement retrait de un point et de trois points du capital du permis de conduire de M. A… à la suite d’infractions au code de la route commises le 5 juillet 2023 et le 14 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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