Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en urgence afin de déposer son dossier de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande dans les délais, qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que la poursuite de son activité professionnelle est compromise, à défaut de toute justification de son droit au séjour depuis le 20 mars 2025 ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est titulaire d’un titre de résidence longue durée en Union européenne, délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 15 mars 2027. Il expose avoir déposé, le 8 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « (). ».
4. M. A soutient que la condition d’urgence est établie, eu égard au risque de licenciement auquel il est confronté en l’absence de présentation d’un titre de séjour valide avant le 20 mars 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour français le 8 octobre 2024, soit trois jours avant l’expiration du délai de trois mois prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation urgente dont il se prévaut. En outre, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande formée par le requérant après le 8 février 2025, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Essonne à la demande de titre de séjour. Dès lors, au regard de tout ce qui précède, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. De plus, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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