Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Lanne, qui insiste sur la méconnaissance de l’article 5 du règlement applicable en indiquant que la fiche d’instruction comporte le nom de trois personnes et qu’il est dès lors impossible de savoir qui est l’agent qui a mené l’entretien individuel ; cette personne n’étant pas identifiable, on ne peut vérifier qu’elle était qualifiée ; il insiste sur la méconnaissance des articles 17 du même règlement et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la Belgique considère à tort le requérant comme kenyan alors qu’il est somalien comme l’atteste le constat d’accord explicite de la Belgique ; il explique que le requérant a dû obtenir un faux passeport kenyan pour rejoindre l’Union européenne mais qu’il est en réalité somalien.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B B D se déclare ressortissant somalien né le 5 avril 1999. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 22 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 17 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme A C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés attaqués, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B D s’est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de police de Paris, c’est-à-dire le 22 janvier 2025, un exemplaire complet en somali, langue qu’il a déclaré comprendre, de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ' » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que le requérant a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a bénéficié, le 22 janvier 2025, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 conduit avec l’assistance téléphonique d’un interprète employé par un organisme agréé en langue « somali » qu’il a déclaré comprendre. S’il est exact, ainsi que le soutient le requérant, que le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde, ne comporte ni le nom ni la signature ni même les initiales de l’agent ayant mené l’entretien, le préfet verse cependant à l’instance la fiche d’instruction du dossier de M. B D sur laquelle il est renseigné l’identité de l’agent ayant mené l’entretien qui correspond à celle de M. E, dont le nom figure également dans l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat téléphonique. L’identité de l’agent étant ainsi établi par les éléments concordants du dossier et le compte-rendu de l’entretien individuel étant revêtu du cachet de la préfecture de police de Paris, rien ne permet d’estimer que l’entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d’autant que l’entretien mentionne les observations qu’il a faites, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Enfin, d’une part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner la remise d’une personne aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile lorsque cette décision a pour effet de le renvoyer dans un pays connaissant une situation générale de violence exposant les populations civiles à un risque très élevé de traitements inhumains ou dégradants.
10. D’autre part, l’article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : » La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que la Belgique a accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement de l’article 18) 1 d) du règlement n°604/2013 qui concerne les demandeurs d’asile dont la demande d’asile a été définitivement rejetée. M. B D, qui se dit originaire de la ville de Haranka située à la frontière entre les régions du Bas-Juba et du Moyen-Juba concernées par une situation de violence aveugle, soutient que les autorités belges, qui ont rejeté sa demande d’asile, le renverront en Somalie. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que la décision de rejet de sa demande d’asile, laquelle n’est pas versée à l’instance, serait assortie d’une mesure d’éloignement du requérant et en particulier, vers le Soudan, dès lors que le requérant soutient à l’audience que la Belgique le considère à tort comme kenyan et non somalien, ce qui est corroboré par l’accord explicite de reprise en charge des autorités belges. En tout état de cause, il n’est pas établi par les éléments versés à l’instance que la Belgique, Etat partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, n’examinera pas les risques encourus par M. B D en cas de retour dans son pays d’origine avant de procéder effectivement à son éloignement et qu’il serait ainsi automatiquement remis aux autorités somaliennes ou kényanes. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de bénéficier d’un suivi médical adapté à la pathologie dont il souffre en Belgique. Par suite, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni exposé l’intéressé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ordonnant son transfert vers la Belgique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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