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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2511667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… B….
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la sous-directrice des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête visée ci-dessus a été déposée par Mme B…, qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point précédent. Mme B… a été invitée, par des courriers recommandés du tribunal des 17 juillet et 30 septembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, aucun avis de réception postal n’a été retourné, à ce jour, au tribunal, qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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