Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Oukhelifa, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née selon ses dires le 28 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ainsi que la décision du 30 juin 2025 classant sans suite sa demande du 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est susceptible de suspendre son contrat freelance et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du non-respect du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, de nationalité algérienne, né le 19 juillet 1991, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née selon lui le 28 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ainsi que la décision du 30 juin 2025 classant sans suite sa demande du 13 décembre 2024. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait, selon le requérant, à la suspension de la décision attaquée, M. A soutient que son contrat de « freelance » risque d’être suspendu. Toutefois, la conclusion de ce contrat était subordonnée à un titre de séjour en vigueur et à une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes et il est constant que le requérant ne possède aucun de ces documents. Par ailleurs le requérant est entré sur le territoire en 2014 sous couvert d’un visa de long séjour et s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de celui-ci. En outre, il n’établit pas avoir déposé de demande de régularisation de son séjour avant le mois de juin 2023 et a attendu sept mois pour demander la suspension du refus implicite opposé à sa demande du 14 décembre 2024, classée sans suite, par une décision du 30 juin 2024, au motif qu’une nouvelle démarche pour la demande de régularisation a été mise en place. Or, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir déposé sa demande selon les nouvelles modalités indiquées. Enfin, la circonstance que l’intéressé pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dont il pourra contester les effets en temps utiles, ne suffit pas davantage à démontrer que la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de A et de sa famille, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en cause soit suspendue.
4. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Convention internationale ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Économie ·
- Ressource économique ·
- Monétaire et financier ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Refus ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Location ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Conditions générales
- Justice administrative ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Magistrature ·
- Syndicat
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Election
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Contrôle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.