Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2516153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur du 9 octobre 2025, reçue le 27 octobre 2025, ayant constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points ;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est actuellement sans emploi et cherche à se réinsérer professionnellement ; par ailleurs, elle ne constitue pas un danger de la route ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’infraction de chevauchement d’une ligne continue du 3 mars 2025, qui a donné lieu au retrait d’un point de son permis de conduire fait l’objet d’une contestation, que les informations prévues aux articles L223-3 et R.223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement aux différents retraits de points dont elle a fait l’objet et que la récupération de points n’a pas été prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n°2516152 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
– le code de la route ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points, Mme B… soutient qu’elle est actuellement sans emploi et cherche à se réinsérer professionnellement. Toutefois, elle ne précise pas en quoi elle ne pourrait pas recourir à d’autres modalités d’organisation de ses déplacements pour trouver un emploi. Par ailleurs, il résulte de son relevé d’information intégral, qu’elle verse aux débats, qu’elle a commis quatorze infractions au code de la route entre décembre 2019 et octobre 2022. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressée, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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