Rejet 25 mars 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2408404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
M. A a produit un mémoire le 27 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant togolais né le 26 août 1994, est entré en France le 30 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 28 septembre 2017 au 28 septembre 2018, pour y suivre des études de management et stratégie commerciale. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », pour la période du 28 septembre 2018 au 31octobre 2021, puis d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 11 avril 2022 au 10 avril 2023. Le 30 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement de statut vers celui de salarié. Il a alors bénéficié d’un titre de séjour « salarié » valable du 28 août 2023 au 27 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai 2024 sur le fondement de l’article 6 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2.En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3.En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
5.En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8.M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives au séjour, à l’appui de la contestation de la décision d’éloignement prononcée à son encontre. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Moselle aurait entendu accepter d’examiner d’office sa demande sur le fondement de cet article. Le moyen invoqué par le requérant à ce titre est donc inopérant et doit être écarté.
9.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
10.M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, relatives au séjour, à l’appui de la contestation de la décision d’éloignement prononcée à son encontre. Au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’alors que sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an expirait le 27 août 2024, il avait, à cette date, volontairement quitté, par démission, l’emploi de responsable de salle qu’il occupait en CDI chez Buffalo grill, ainsi que celui de profession intermédiaire chez Action. Dans ces circonstances, et nonobstant la conclusion d’un nouveau contrat à durée indéterminée avec La Poste à compter du 21 octobre 2024, il n’établit pas qu’il remplissait les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11.En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12.M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, ressortissante congolaise titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en mai 2028, de son oncle et de ses sœurs. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire est principalement liée à la poursuite de ses études. L’intéressé, sans charge de famille et ne résidant pas dans le même département que sa compagne, n’a au demeurant jamais sollicité son admission au séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, le requérant n’établit pas être démuni d’attaches familiales au Togo où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. M. A ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés, professionnels ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baric, à Me Erkoue et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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