Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2025, n° 2502827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2025 et le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Akzham, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure sont établies par le délai écoulé depuis le début de ses démarches en novembre 2024 ayant conduit en dernier lieu au dépôt de sa demande le
24 mars 2025, par la précarité financière du foyer, dès lors que son épouse, enceinte, est en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet prochain et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, et, enfin, que la régularisation de sa situation est indispensable pour obtenir un logement adapté à la naissance prochaine de leur enfant ;
— cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». L’article R. 431-10 de ce code dispose : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ;2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ".
2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de la demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français déposée le 24 mars 2025 par la voie du téléservice applicable à cette catégorie de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à cette demande, M. A fait valoir la précarité de la situation économique du couple qu’il constitue avec son épouse, seule source de revenus du foyer et qui a été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison de son état de grossesse, l’impossibilité, en l’absence de récépissé d’y remédier en exerçant lui-même une activité professionnelle et, enfin, l’impossibilité d’entamer utilement les démarches qui leur permettront de prendre à bail un logement plus spacieux à la naissance de leur enfant.
3. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de la situation de précarité financière à court terme qu’il fait valoir, en se bornant à produire un arrêt de travail de son épouse, enceinte de quatre mois, courant seulement du 24 juin au
21 juillet 2025, sans rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse, selon les mentions qui y figurent et sans justifier aucunement de la diminution des revenus professionnels qu’elle tire de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu depuis le 1er juin 2022, qui en résulterait. M. A n’apporte pas plus d’éléments de nature à établir qu’il serait susceptible d’exercer dès la délivrance d’un tel récépissé, une activité professionnelle, ce alors qu’il n’établit ni n’allègue avoir effectué de démarches de régularisation à cette fin avant le mois d’octobre 2024, soit six ans après la date de son entrée en France sous couvert d’un visa, le 25 juillet 2018 et au demeurant irrégulièrement faute d’avoir recours au téléservice prescrit par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A sera reçu en préfecture le 17 juillet 2025 afin que soient collectés les éléments d’identification et présentés les justificatifs requis respectivement par l’article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’enregistrement et l’instruction de sa demande préalablement à la délivrance du premier récépissé de celle-ci.
4. Dans l’ensemble de ces circonstances, M. A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l’urgence et de l’utilité du prononcé de la mesure sollicitée du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502827
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