Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. D C et Mme F B, représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et leur droit à la dignité
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant mauricien né le 28 août 1987 et Mme F B, également de nationalité mauricienne, née le 24 juillet 1989, ont chacun présenté le 22 janvier 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Une attestation de demande d’asile leur a été délivrée le 24 janvier suivant. Par ailleurs, l’office fanais de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé, le 24 janvier suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils avaient sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, M. C et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, soit les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. C et Mme B est rejetée au motif qu’ils ont tardivement présenté une demande d’asile sans motif légitime. Par suite, ces décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C et Mme B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. M. D C et Mme F B, qui supportent la charge de la preuve, se sont présentés au guichet unique de la préfecture de police le 22 janvier 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France, le 25 avril 2023, selon leurs déclarations. Ils ne font fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier leur retard. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. Enfin, en se bornant à indiquer, lors de l’entretien de vulnérabilité tenu le sous la conduite d’un auditeur, le 25 janvier 2025, être hébergés chez des connaissances, en n’évoquant aucun problème de santé ou besoin particulier et en ne précisant pas quelles avaient pu être leurs conditions de séjour pendant plus d’un an, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C et Mme B aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C et Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme F B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINILa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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