Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2523118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté comme irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
A supposer que la requête de M. B…, qui ne contient pas de conclusions à fin d’annulation, puisse être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a développé aucun moyen d’annulation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, alors que, pour rejeter comme irrecevable la demande de naturalisation formulée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne résidait pas en France et ne pouvait bénéficier de l’assimilation à la résidence en France prévue au 1° de l’article 21-26 du code civil dès lors qu’il n’exerçait pas d’activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de cet article. M. B… se borne à faire état de ce qu’il est atteint d’un handicap et de ce que son père a résidé en France. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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