Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2209707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 24 avril, 3 juillet et 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles, représentant unique, M. G C, Mme R C, M. Y H, Mme T L, M. B J, Mme I J, Mme Z K, la société Les Greens, M. Q U, M. E M, Mme S O, M. X N, Mme V F, M. W P et Mme AA P, représentés par la société Agis Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré aux sociétés Youse et Récipro-Cité un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’une villa avec changement de destination, la réhabilitation d’une chapelle, la démolition d’annexes, la construction de bâtiments de co-living et la création de deux places de stationnement, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés par certains d’entre eux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire initial a été délivré sur la base d’un dossier incomplet ;
— l’arrêté attaqué comporte une dérogation en matière de stationnement illégale, les conditions imposées par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’étant pas réunies ;
— le projet est incompatible avec le caractère de la zone URm1 ;
— il méconnaît l’article 3.2.4 des dispositions générales du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2.2.1.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît l’article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone URm1de ce règlement ;
— il méconnaît les règles de hauteur de ce règlement ;
— il méconnaît l’article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît les articles 4.1, 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à la zone URm1 ;
— le projet est incompatible avec l’emplacement réservé n° 20 grevant la parcelle.
Par des mémoires, enregistrés les 14 février, 17 avril, 30 mai, 24 juillet et 14 décembre 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les sociétés Youse et Récipro-cité, représentés par la SELAS Léga-Cité, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros, à verser à chacune d’elle, soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 mai et 16 novembre 2023, la ville de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Gras, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants,
— les observations de Me Duverneuil, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Mourey, représentant les sociétés Youse et Récipro-Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Lyon a délivré aux sociétés Youse et récipro-Cité un permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’une villa avec changement de destination, la réhabilitation d’une chapelle, la démolition d’annexes, la construction de bâtiments de co-living et la création de deux places de stationnement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés par certains d’entre eux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . En vertu de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive expose les choix opérés dans une volonté de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine, le but étant de sauvegarder et de restituer les caractéristiques d’un jardin d’agrément du 19ème siècle. Elle indique que la villa et la chapelle sont restaurées, que le caractère clos du site par ses hauts murs est maintenu et que les nouveaux édifices s’inscrivent dans cette composition. La notice détaille en outre les principes directeurs des nouvelles constructions, au nombre desquels une articulation des éléments du patrimoine et des éléments nouveaux dans un cadre qualitatif s’intégrant dans le contexte urbain et paysager, le maintien et la mise en valeur du caractère central de la villa et l’édification de résidences de co-living en remplacement d’anciennes constructions ou surfaces imperméabilisées dans les angles de la propriété. Si ce document précise de manière détaillée les choix d’implantation, d’organisation, de composition et de volume des constructions nouvelles, il n’aborde que de manière sommaire les options retenues par rapport aux constructions et paysages avoisinants. Cependant, les autres pièces du dossier de demande de permis, notamment les photographies et documents d’insertion, suffisent à combler ce manque et ont permis au service instructeur d’apprécier le projet au regard de l’environnement bâti. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les places de stationnement sont matérialisées sur le plan de masse du projet architectural « PC02-8 » visé par le plan de masse du projet « PC 02-7 » versé au débat. Les requérants ne contestent pas que ce plan « PC02-8 » était bien joint à la demande de permis de construire. Par ailleurs, alors que les espaces de circulation interne au projet, composés des différentes allées, sont matérialisés sur le plan de masse, aucun texte du code de l’urbanisme n’impose de matérialiser le circuit éventuellement emprunté par les véhicules de livraison sur le terrain d’assiette. Les modalités de gestion et de collecte des ordures ménagères sont pour leur part révélées par les plans de niveau indiquant l’emplacement des locaux réservés aux ordures ménagères et par l’avis des services de la métropole de Lyon, joint au dossier de demande de permis de construire, précisant que la collecte des ordures ménagères se réalisera en bordure de voie publique, rue du Professeur A D. Enfin, si le plan de masse ne comporte pas toutes les cotes exigées par l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le plan de masse du projet architectural « PC02-8 » a été établi à l’échelle 1/200°. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le service instructeur était ainsi à même de contrôler l’ensemble des mesures, en particulier les distances séparant les différentes constructions du projet. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () « . L’article L. 152-2 du même code dispose que : » Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. () « . En vertu de l’article L. 230-3 de ce code : » La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. () / A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 230-4 du même code : » Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ".
6. Les articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition. De plus, les limitations au droit de construire et la réserve instituée ne sont plus opposables au propriétaire de la parcelle concernée si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi dans les trois mois suivant l’expiration du délai d’un an à compter de la réception en mairie d’une mise en demeure d’acquérir.
7. Si les dispositions de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme n’envisagent pas expressément le cas dans lequel la collectivité renonce à l’acquisition du terrain correspondant à l’emplacement réservé et si les dispositions de l’article L. 230-4 n’envisagent que le cas de l’expiration du délai d’un an consécutivement à la mise en demeure d’acquérir notifiée par le propriétaire, rien ne fait toutefois obstacle à ce que la collectivité renonce expressément à cette acquisition avant l’expiration du délai d’un an imparti pour se prononcer sur cette mise en demeure. Cette renonciation expresse à acquérir le bien emporte l’inopposabilité automatique de la réserve au propriétaire du bien, sans qu’il soit nécessaire de prendre une délibération supprimant la réserve, notamment dans le cadre d’une procédure de modification du document local d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 4 juillet 2021, reçu le 15 juillet suivant, les propriétaires du terrain d’assiette du projet ont mis la métropole de Lyon en demeure d’acquérir le terrain correspondant à l’emplacement réservé n° 20 grevant le terrain d’assiette du projet. Par décision du 28 février 2022, la métropole de Lyon a expressément renoncé à l’acquisition de cette portion du terrain, de sorte que le classement de la bande de terrain correspondant à cet emplacement réservé et la limitation des droits à construire qui en découle n’étaient plus opposables aux sociétés pétitionnaires à compter de cette date, alors même que le document local d’urbanisme n’a pas été modifié en ce sens. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige n’est pas compatible avec l’emplacement réservé n° 20.
9. En troisième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone URm1 du PLU-H de la métropole de Lyon, qui détermine le caractère de cette zone « Composite à dominante d’habitat collectif à intermédiaire » : « Cette zone, à caractère mixte, constitue généralement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une »morphologie en peigne« peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d’ilot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. / Dans cette zone, il s’agit de favoriser et d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d’ilot. / La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions. ». Le Chapitre 1 des dispositions applicables à cette zone prévoit que : " Chapitre 1 – Destination des constructions, usage et affectation des sols et activités – 1.1 – Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités interdits – 1.1.1 – Destinations des constructions ou de parties de construction interdites : a. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. / 1.1.2 – Usages des sols et natures d’activités interdits : a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : – de résidence démontable ; – de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; – d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. / 1.2 – Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions 1.2.1 – Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation : () b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . En vertu de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / () ".
10. Si la zone URm1 se caractérise par une dominante d’habitat collectif, elle conserve un caractère mixte, autorisant les sous-destinations de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergement hôtelier et de bureau, sous réserve du respect de certaines conditions pour ces deux dernières sous-destinations. Par suite, la circonstance que le projet prévoit, en plus des hébergements hôteliers, la création d’un espace de séminaire destiné à accueillir une activité de service en lien avec l’accueil d’une clientèle, n’emporte pas une incompatibilité avec le caractère de la zone, qui n’est pas exclusivement réservée à l’habitat mais présente seulement une dominante pour cette dernière destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le caractère de la zone URm1 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; () ".
12. Il résulte des dispositions précitées que doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport tous les projets qui se trouvent dans un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
13. Il est constant que le maire de Lyon, qui a autorisé le projet ne comptant que deux places de stationnement alors que celui-ci aurait dû en prévoir huit en application des dispositions d’urbanisme locales, a accordé une dérogation aux règles du PLU-H de la métropole de Lyon en matière de création d’aires de stationnement automobile, sur le fondement du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. D’abord, si, comme le reconnaissent les défendeurs, la décision attaquée est entachée d’une erreur de plume, la station de métro « Sans-souci » relevant non pas de la ligne B mais de la ligne D, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à 350 mètres à vol d’oiseau de cette station, à 450 mètres de la station de métro « Monplaisir » et à moins de 500 mètres de l’une des gares d’arrêt de la ligne T3 du transport en commun de type tramway, toutes régulièrement desservies. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il convient de prendre en compte, pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 152-6, non pas la distance à vol d’oiseau, mais la distance parcourue par un piéton séparant le terrain d’assiette du projet des stations ou gares de transport en commun. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que la qualité de la desserte offerte par ces lignes de transport en commun, au regard de la densité urbaine du secteur, ne serait pas adaptée. Enfin, si les requérants font état de difficultés de stationnement dans la zone d’implantation du projet en raison de la gratuité des espaces de stationnement existants, les photographies qu’ils produisent ne suffisent pas à justifier l’insuffisance alléguée des capacités de stationnement, à supposer même que la majeure partie des clients du restaurant et de l’espace de séminaire choisiraient d’accéder au projet par véhicules automobiles. Dans ces conditions, la dérogation accordée par l’arrêté attaqué n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et, par conséquent, de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, réglementant le nombre de places de stationnement automobile, doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dispose que : " Le classement [en espace boisé classé] interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () « . Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du PLU-H de la métropole de Lyon : » Espaces boisés classés (EBC). En application des articles L.113-1 et R.151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. « . L’article 3.2.5 de cette même partie dispose que : » Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées, – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la moitié nord du terrain d’implantation du projet est grevée d’un espace boisé classé (EBC) et la moitié sud de ce terrain d’un espace végétalisé à valoriser (EVV). La notice descriptive du projet précise ainsi que ce jardin de 5 300 m² constitue un poumon vert et un espace de fraicheur dans un contexte urbain densément bâti. Elle indique que, non entretenu, ce parc tend à devenir une friche, les sujets anciens, tels qu’un cèdre de l’Atlas, plusieurs micocouliers, un platane et un pin de Weymouth, s’étant d’ailleurs développés en port libre. La notice paysagère conclut que le jardin doit être sauvegardé et régénéré pour retrouver les caractéristiques d’un jardin du 19ème siècle. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’EBC et l’EVV présentent un état dégradé et que les travaux envisagés ont pour objet une régénérescence de ces espaces. Si les requérants font valoir que vingt-cinq arbres seront abattus, le projet ne prévoit en réalité la suppression que de vingt sujets et tous ceux retirés de l’EBC et cinq des neuf arbres ôtés de l’EVV présentent un état phytosanitaire dégradé. A cet égard, le diagnostic arboricole réalisé par le bureau d’études Arbodiag, sur la base duquel ont été choisis les arbres à abattre, n’est pas sérieusement contredit par les seules photographies produites par les requérants, lesquelles ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse phytosanitaire et mécanique réalisée par le bureau d’étude spécialisé. Par ailleurs, le projet prévoit de maintenir chacun des arbres identifiés comme remarquable sur le terrain d’assiette. Si l’EVV est partiellement détruit, pour la réalisation du bâtiment de co-living situé dans l’angle sud-est de la parcelle, emportant ainsi une augmentation de la surface artificialisée et une réduction de l’espace de pleine terre existant, aucun des trois arbres abattus pour la construction de ce bâtiment, dont deux présentent un bon état sanitaire, n’est identifié comme étant de qualité. Ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent, les arbres de qualité situés dans l’emprise de l’EVV sont conservés, seuls les arbres de moindre qualité ou en mauvais état devant être abattus. En outre, le projet prévoit, à titre de compensation, la plantation de treize sujets de haute tige, dont six au sein de l’EBC, avec une importante densification arbustive et arboricole, permettant ainsi une régénérescence de cet espace et, par suite, une compensation qualitative, en partie au sein de l’EBC, de la destruction partielle de l’EVV. A cet égard, les dispositions précitées n’interdisent pas de réaliser la compensation de la destruction partielle de l’EVV pour partie au sein de l’EBC, pourvu que l’ambiance végétale et paysagère du terrain soit conservée. Enfin, si l’extension projetée au nord-est de la parcelle chevauche l’emprise de l’EBC, l’empiètement est mineur et n’implique l’abattage d’aucun arbre. S’agissant de cette extension, les requérants n’établissent ni que l’implantation du tilleul remarquable situé au droit de la rue Saint-Maximin ne serait pas matérialisée au bon emplacement sur les plans, ni que l’extension, notamment s’agissant de la phase de chantier, compromettrait la pérennité de cet arbre, compte tenu notamment de la proximité du système racinaire avec les fondations ou de la couronne avec les façades du bâtiment, le projet respectant les distances d’éloignement préconisées par l’expert arboricole et la paysagiste. Ainsi, il n’apparaît pas que le projet soit de nature à compromettre la conservation ou la protection de l’EBC. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 113-2 du code de l’urbanisme et 3.2.4 et 3.2.5 de la partie I du règlement annexé au PLU-H doivent être écartés.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 des dispositions applicables à la zone URm1 : " Pour les constructions de premier rang* dans une morphologie en peigne a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. /() « . L’article 2.2.2 de cette même partie dispose que : » Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d’espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. ".
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes à la demande de permis de construire, que le choix d’implantation des bâtiments de co-living projetés en limite séparative est justifié par la volonté de préserver l’espace végétalisé à valoriser, essentiellement présent en cœur de tènement, en application de la règle alternative prévue par les dispositions du a. de l’article 2.2.2 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à l’implantation des constructions au regard des limites séparatives latérales, ne peut être accueilli.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone URm1 : " Règle générale – La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : – au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D = Hf – 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; – au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l’une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. / Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure 20 mètres. / La distance* entre une annexe* et une autre construction n’est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et une autre construction n’est pas réglementée. ".
19. Le plan de masse, établi à l’échelle 1/200°, fait apparaître que les distances de 18,69 mètres et de 15,03 mètres séparent la villa des bâtiments de co-living prévus au sud de la parcelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le respect par le projet des dispositions précitées ne peut être contrôlé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, uniquement articulé sous cet angle, ne peut dès lors qu’être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « La hauteur de façade des constructions. a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité ». Cet article prévoit que, pour le secteur URm1, la hauteur de façade des constructions est la hauteur graphique. Il ressort du plan des hauteurs que le terrain d’assiette du projet est réglementé par une hauteur maximale de façade de 13 mètres. L’article 2.5.3 de cette même partie dispose que : " Règles alternatives – Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l’extension* d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau* sur tout ou partie de la construction. / L’harmonie de l’épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d’échelle au regard de celle prévue par la règle. / Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : () – supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; / La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la rue Saint-Maximin se caractérise, aux abords du terrain d’assiette du projet litigieux, par un ensemble de constructions d’au moins six étages au-dessus du rez-de-chaussée, présentant toutes des hauteurs largement supérieures à la hauteur maximale de 13 mètres autorisée sur ce terrain. Le bâtiment de co-living envisagé au nord du terrain d’assiette s’adosse à l’immeuble voisin de huit étages au-dessus du rez-de-chaussée. Si ce bâtiment présente un épannelage en direction du terrain d’assiette, la hauteur de la partie de façade, de cinq niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, sur laquelle sera accolé le projet reste supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la hauteur du bâtiment de co-living envisagé sera majorée d’un niveau au-delà de la hauteur de façade imposée de 13 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions, applicables aux terrains réglementés par le plan des hauteurs, de la règle alternative prévue par le a. de l’article 2.5.3 du règlement ont été illégalement appliquées au projet.
22. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager dans une composition végétale significative. () b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. / Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. / c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain. () ".
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive exposant les modalités de revêtement du sol des allées et du plan de masse matérialisant l’ensemble de ces allées et les deux places de stationnement situées sur ces allées, face à l’entrée, que l’ensemble des circulations et places de stationnement sera recouvert d’une couche fortement compactée de sable grossier, revêtement perméable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de garantir le respect des dispositions précitées, la circonstance que le cheminement des véhicules de livraison sur la parcelle ne soit pas matérialisé étant sans incidence sur la conformité du projet au regard des dispositions de l’article 3.3.2du règlement.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm1 : " Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; () « . L’article 4.1.1 de cette même partie dispose que : » Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / () « . En vertu de l’article 4.2.1 de cette partie : » Volumétrie, rythme du bâti. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet. / () ".
25. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions de ces articles dès lors que les façades situées au nord du projet, sur la rue Saint-Maximin, sont toutes implantées avec un faible retrait par rapport à la limite de référence. Si l’implantation du projet forme un décroché avec les immeubles voisins implantés plus en recul, ce décroché, qui est modéré et ne concerne que les deux premiers niveaux de la façade sur rue, la partie de façade correspondant aux niveaux supérieurs étant située dans l’alignement des façades des immeubles voisins, n’empêche pas la conservation de la continuité visuelle du front de rue au niveau de la voie Saint-Maximin, alors en outre que les dispositions précitées ont pour objet de préserver des fronts de rue structurés par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4.1, 4.1.1 et 4.2.1 du règlement doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants, partie perdante, le versement aux sociétés pétitionnaires d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la ville de Lyon d’une somme globale de 1 500 euros sur le même fondement. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants verseront solidairement aux sociétés Youse et Recipro-cité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles et autres requérants verseront à la ville de Lyon la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Allée des Tournelles, représentant unique, à la ville de Lyon et aux sociétés Youse et Récipro-Cité.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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