Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2514834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SCI Beauté 42, représentée par Me Pouderoux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 1er février 2022 du tribunal judiciaire de Roanne ordonnant l’expulsion de M. A… du local d’habitation situé 109 rue Mulsant à Roanne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’accorder le concours de la force publique en vue de procéder à cette expulsion, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2514833, par laquelle la SCI Beauté 42 demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La SCI Beauté 42 demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 1er février 2022 du tribunal judiciaire de Roanne ordonnant l’expulsion de M. A… du local d’habitation situé 109 rue Mulsant à Roanne.
Toutefois, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ». Ainsi, dès lors qu’il n’est pas soutenu que le relogement de l’intéressé serait assuré, ces dispositions ont pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu’au 1er avril 2026, pour procéder à l’expulsion de l’occupant du logement en cause. Dès lors, la SCI Beauté 42 ne justifie d’aucune urgence à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision contestée, qui ne pourrait dans ces conditions, dans l’immédiat, avoir aucun effet utile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de SCI Beauté 42 doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Beauté 42 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Beauté 42.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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